Construction d'une résidence en zone de protection des eaux souterraines et en zone inondable du cours d'eau «Moselle» à Schengen - 4192

Gestion de l'eau

Schengen, Schengen

Date d'ouverture : 11.12.2024

Date de clôture : 23.12.2024

Statut : En traitement

  • Adresse principale

    4192

    Adresse :
    Schengen
  • 1

    4192

    Adresse :
    Schengen

Détails de l'enquête publique

Numéro de référence : EAU-AUT-24-1093

Construction d'une résidence en zone de protection des eaux souterraines et en zone inondable du cours d'eau «Moselle» à Schengen

Requérant : Moselle Real Estate s.à.r.l.

Déroulement de l'enquête publique

  • Ouverte
  • En traitement
  • Recours possible

    Autorité(s) compétente(s)

    • Autorité en charge de l'organisation de l'enquête publique : AGE Administration de la gestion de l'eau
    • Autorité en charge du suivi du dossier : AGE Administration de la gestion de l'eau

    Localisation

    • Commune(s) concernée(s) : Schengen
    Parcelle(s) cadastrale(s) concernée(s)
    Remerschen, Schengen(D), 224 / 3026
    Remerschen, Schengen(D), 224 / 3131

    Fiche signalétique

    • Type de procédure : Demande d'autorisation selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau
    • Numéro de dossier : EAU-AUT-24-1093
    • Procédure : Construction d'une résidence en zone de protection du cours d'eau «Moselle» à Schengen
    • Construction d'une résidence en zone de protection des eaux souterraines et en zone inondable du cours d'eau «Moselle» à Schengen

    Cadre réglementaire

    • Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
      - Art. 23. Autorisations
      - Art. 24. Procédures des demandes d'autorisation
      - Art. 25. Recours
    • Contre les décisions prises en vertu de l'article 23 un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours est introduit sous peine de forclusion, dans un délai de 40 jours à compter de la notification de la décision.
      Le recours est également ouvert aux associations agréées en application de l'article 69. Pour les recours portant sur une décision concernant une demande d'autorisation conformément à l'article 23, ces associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
      A noter que l'affichage sur le Portail national des enquêtes publiques n'est qu'à titre informatif. L'avis publié par l'autorité communale fait foi.

    Dernière modification le