Les rapports sur les incidences environnementales

Aménagement du territoire

A.    Objet de la procédure

Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol peuvent tomber dans le champ d’application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Lorsqu'une évaluation environnementale est requise en vertu de l'article 2 de la loi précitée, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographiques de ce dernier sont identifiées, décrites et évaluées.

Le rapport sur les incidences environnementales élaboré contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

Conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 22 mai 2008, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions décide ou donne son avis, selon les cas, sur l'ampleur et le degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir. Les autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement sont également entendues en leur avis.

B. Enquête publique et contribution des citoyens : Articles 7 et 8 de la loi précitée du 22 mai 2008

Avant que le plan ne soit adopté ou ne soit soumis à la procédure réglementaire, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont mis à la disposition du public. L'objet, un résumé du projet de plan ainsi qu'un résumé non technique du rapport sur les incidences environnementales sont publiés sur support informatique.

L'objet du projet du plan et du rapport sur les incidences environnementales y relatif est porté à la connaissance du public simultanément avec la publicité sur support électronique par voie de publication par extrait dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg. A dater du jour de cette publication, le dossier complet peut être consulté auprès de l'autorité responsable du plan pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support électronique ou transmettre leurs observations écrites directement à l'autorité responsable du plan au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent le début de la publication.

La publicité sur support électronique peut être complétée par des réunions d'information convoquées à l'initiative de l'autorité responsable du plan.

Simultanément le projet de plan ainsi que le rapport afférent sur les incidences environnementales sont à soumettre pour avis au ministre ainsi qu'aux autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement.

Lorsque la mise en œuvre d'un projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans un autre Etat membre, ou lorsqu'un autre Etat membre susceptible d'être touché de manière notable en exprime la demande, une copie du projet de plan ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales sont transmises à l'autre Etat membre avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure réglementaire.

Le public ainsi que le ministre et les autres autorités ayant des responsabilités spécifiques en matière d'environnement qui ont été entendus en leur avis sont informés de l'adoption du plan.

La publicité est effectuée sur support électronique et par voie de publication par extrait dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg.

C.    Les moyens de recours

Conformément à l’article 12 de la loi précitée du 22 mai 2008, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision de ne pas effectuer un rapport sur les incidences environnementales et celle relative à l'ampleur et au degré de précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir

Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la publication des décisions précitées.

D.    L’organisme de contact

Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire

Département de l’aménagement du territoire

4, place de l’Europe   

L-1499 Luxembourg

Adresse postale: L-2946 Luxembourg

Personnes de contact : Hostert Renée ; Martin Daniel ; Tholl Marco ; Wealer Bob

E.    Liens utiles

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